M-35.1, r. 86 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
8. Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n’est pas ainsi élu lors d’une assemblée de groupe, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l’article 7.
Décision 4764, a. 8.